Le remembrement ne remet pas en cause de plein droit les baux ruraux.
En principe les effets du bail sont reportés sur les nouvelles
parcelles attribuées. Cependant le fermier peut choisir entre
le report de son bail sur les nouvelles parcelles ou la résiliation
partielle ou totale du bail. La résiliation n'est cependant possible
que si l'étendue de la jouissance du fermier est diminuée
par l'effet du remembrement. Cette résiliation ne donne pas lieu
à indemnisation.
Cette possibilité de report du bail ainsi que la possibilité
d'option du fermier s'appliquent à tout preneur, même si
le bail n'est pas soumis au statut du fermage.
Si
l'opération de remembrement conduit à la réattribution
d'une seule parcelle à un propriétaire qui en possédait
plusieurs louées à des exploitants différents,
chaque preneur a droit au report de son bail sur une partie de la parcelle
selon le respect du principe de l'équivalence. La fixation des
droits respectifs de chaque fermier sur le nouveau terrain attribué
peut entraîner des désaccords qui seront tranchés
par le tribunal paritaire des baux ruraux. C'est le preneur qui opte
pour le report de son bail et qui n'obtient pas satisfaction qui devra
saisir le tribunal paritaire.
Le
remembrement peut avoir pour conséquence une modification du
montant du fermage à la hausse ou à la baisse.
Le preneur peut demander une baisse du fermage lorsque les parcelles
attribuées ne sont pas équivalentes en qualité
ou en superficie avec celle qu'il exploitait auparavant.
A l'inverse, des travaux connexes au remembrement, réalisés
par l'association foncière peuvent justifier une majoration du
fermage.
Le code rural autorise le bailleur qui a réalisé des investissements
améliorant les conditions de l'exploitation à réclamer
le versement d'une rente en supplément du fermage.