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Union
Mariage
Epoux - Protection des comptes bancaires

 

Comment est assurée la protection des comptes bancaires des époux mariés sous le régime légal

 

Les époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (régime légal) sont protégés par la loi en cas d'emprunt ou de cautionnement souscrit par un seul conjoint (article 1415 du Code civil). Seuls les biens propres et les revenus de l'époux, emprunteur ou caution, peuvent être saisis pour honorer la dette, quant aux biens communs ils ne pourraient être saisis que si le conjoint a également consenti à l'acte. Dans tous les cas les biens propres de ce dernier sont toujours exclus des poursuites. La Cour de cassation fixe peu à peu sa position sur l'application de cette règle.

 

Les emprunts et cautionnements concernés :

- tous les emprunts et engagements de caution
- les découverts en compte courant qui sont assimilés à des emprunts
- le nantissement qui est assimilé à un cautionnement

On peut admettre que dans les cas de crédit revolving, crédit vendeur ou tout autre forme de crédit souscrit par un seul époux, les biens communs seraient également protégés.

Les revenus et les comptes saisissables :

- les revenus des biens propres de l'époux emprunteur ou caution ( par ex. loyer d'un bien immeuble lui appartenant).
- ses gains et salaires, c'est pourquoi un compte uniquement alimenté par ses seuls revenus serait saisissable. Par contre un plan épargne ou un compte titre ouvert au seul nom de l'époux débiteur ne serait saisissable que si le conjoint a consenti à l'emprunt ou à la caution, car la cour considère que les revenus qui s'y trouvent ont été épargnés et capitalisés et sont donc devenus communs.

La preuve du caractère saisissable des sommes appréhendées :

C'est au créancier de prouver que les sommes qu'il saisit sont les revenus personnels de son débiteur. La Cour de cassation a ainsi décidé qu'un compte alimenté par les revenus des deux époux n'était pas saisissable faute pour le créancier de pouvoir distinguer les revenus de l'un et de l'autre. Elle a également appliqué cette régle pour les prélèvements automatiques autorisés par un époux sur son compte personnel en remboursement d'un emprunt souscrit par lui et décidé que les prélèvements ne sont valables et opposables au conjoint que si le créancier prouve que ce compte est alimenté par les seuls revenus de l'époux emprunteur.

Personnes pouvant se prévaloir de cette protection :

Une tierce personne ne peut se prévaloir de cette protection, seuls le peuvent le conjoint qui n'a pas donné son consentement et celui qui a contracté l'engagement. Cette protection est également applicable aux conjoints qui ont adopté le régime de la communauté universelle.

Cas d'engagement des biens communs

Les biens communs sont engagés à l'occasion d'un emprunt ou d'un cautionnement souscrit par un des époux lorsque son conjoint donne son consentement exprès et concomitant à l'engagement. Cet engagement ne peut se déduire par exemple d'une simple connaissance par un des époux du découvert autorisé à la demande de son conjoint sur le compte joint.

 

 

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