Les époux mariés sous le régime
de la communauté réduite aux acquêts (régime
légal) sont protégés par la loi en cas d'emprunt
ou de cautionnement souscrit par un seul conjoint (article 1415 du Code
civil). Seuls les biens propres et les revenus de l'époux, emprunteur
ou caution, peuvent être saisis pour honorer la dette, quant aux
biens communs ils ne pourraient être saisis que si le conjoint
a également consenti à l'acte. Dans tous les cas les biens
propres de ce dernier sont toujours exclus des poursuites. La Cour de
cassation fixe peu à peu sa position sur l'application de cette
règle.
Les emprunts et cautionnements concernés :
- tous les emprunts et engagements
de caution
- les découverts en compte courant qui sont assimilés
à des emprunts
- le nantissement qui est assimilé à un cautionnement
On peut admettre que dans les cas
de crédit revolving, crédit vendeur ou tout autre forme
de crédit souscrit par un seul époux, les biens communs
seraient également protégés.
Les revenus et les comptes saisissables :
- les revenus des biens propres de
l'époux emprunteur ou caution ( par ex. loyer d'un bien immeuble
lui appartenant).
- ses gains et salaires, c'est pourquoi un compte uniquement alimenté
par ses seuls revenus serait saisissable. Par contre un plan épargne
ou un compte titre ouvert au seul nom de l'époux débiteur
ne serait saisissable que si le conjoint a consenti à l'emprunt
ou à la caution, car la cour considère que les revenus
qui s'y trouvent ont été épargnés et capitalisés
et sont donc devenus communs.
La preuve du caractère saisissable des sommes appréhendées
:
C'est au créancier de prouver
que les sommes qu'il saisit sont les revenus personnels de son débiteur.
La Cour de cassation a ainsi décidé qu'un compte alimenté
par les revenus des deux époux n'était pas saisissable
faute pour le créancier de pouvoir distinguer les revenus de
l'un et de l'autre. Elle a également appliqué cette
régle pour les prélèvements automatiques autorisés
par un époux sur son compte personnel en remboursement d'un
emprunt souscrit par lui et décidé que les prélèvements
ne sont valables et opposables au conjoint que si le créancier
prouve que ce compte est alimenté par les seuls revenus de
l'époux emprunteur.
Personnes pouvant se prévaloir de cette protection :
Une tierce personne ne peut se prévaloir
de cette protection, seuls le peuvent le conjoint qui n'a pas donné
son consentement et celui qui a contracté l'engagement. Cette
protection est également applicable aux conjoints qui ont adopté
le régime de la communauté universelle.
Cas d'engagement des biens communs
Les biens communs sont engagés
à l'occasion d'un emprunt ou d'un cautionnement souscrit par
un des époux lorsque son conjoint donne son consentement exprès
et concomitant à l'engagement. Cet engagement ne peut se déduire
par exemple d'une simple connaissance par un des époux du découvert
autorisé à la demande de son conjoint sur le compte
joint.
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