La répartition des charges
des travaux constitue l'une des principales sources de difficulté
entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.
L'article 605 du Code civil prévoit que l'usufruitier n'est
tenu qu'aux réparations d'entretien, les grosses réparations
demeurent à la charge du nu-propriétaire.
On entend par grosses réparations celles qui portent sur le
gros oeuvre : les charpentes, les murs extérieurs, les couvertures....
On entend par réparations d'entretien celles qui concernent
les portes, les travaux de peinture, etc....
La jurisprudence considère que le nu-propriétaire peut
forcer l'usufruitier à faire les réparations d'entretien
nécessaires à la conservation de l'immeuble. Par contre
l'usufruitier ne dispose d'aucune action lui permettant de contraindre
le nu-propriétaire à exécuter les grosses réparations.
Si le nu-propriétaire n'effectue pas les réparations
qui lui incombent, l'usufruitier peut le faire à sa place,
il aura droit à la fin de l'usufruit au remboursement de la
plus-value résultant des travaux.
Dans certains cas l'usufruitier peut même être tenu de
réaliser ces travaux, c'est notamment le cas lorsque l'immeuble
est loué.
Lorsque le bien dont la propriété est démembrée
est loué c'est l'usufruitier qui a la qualité de bailleur,
il est donc tenu de toutes les obligations qui se rattachent à
cette qualité et doit notamment effectuer les travaux autres
que les réparations locatives. Si le nu-propriétaire
refuse d'effectuer les grosses réparations, c'est à
l'usufruitier de le faire sous peine de voir le locataire se retourner
contre lui. En effet il n'y a aucun lien direct entre le locataire
et le nu-propriétaire bien que celui-ci ait concouru à
la réalisation du contrat de location.